Publicité

Me Sven Schwab, SNM

Depuis quelques années, le paradigme en matière de publicité des professions médicales a évolué. En effet, la législation fédérale (article 40 litt. d LPMéd), reprise par la législation cantonale neuchâteloise (article 65 de la loi de santé), prescrit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général, cette publicité́ ne devant en outre ni induire en erreur ni importuner.

Le Règlement cantonal concernant l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé dispose également, en son article 7, que :

En outre, le Code de déontologie de la FMH (article 20) et les Directives FMH pour l’information et la publicité contiennent des principes, laissant par ailleurs le soin aux sociétés cantonales de médecine de définir, concrétiser et appliquer ces principes.

C’est ainsi que la SNM a adopté, le 18 novembre 2010, ses propres Directives en matière de publicité. Celles-ci apportent des précisions concrètes quant au type de publicité admise, en termes d’informations pouvant être communiquées, les moyens et supports autorisés, de même que la fréquence éventuelle de ces annonces.

A titre exemplatif, il est autorisé de publier une annonce d’ouverture de cabinet dans la presse écrite (maximum 3 parutions dans 3 journaux différents, format 14 cm sur 8 cm environ), en indiquant par exemple les informations suivantes : qualifications professionnelles, la carrière professionnelle, les connaissances linguistiques, les horaires de consultation, l’affiliation à des associations professionnelles.

Les annonces par voir télévisuelle ou radiophoniques sont interdites, de même que la distribution de papillons ou les envois postaux ou électroniques à large échelle.

Enfin, la Commission de déontologie de la SNM a eu l’occasion, à la suite de plaintes, de définir le caractère autorisé ou illicite de certaines pratiques. A cet égard, elle a pu préciser qu’une « journée Portes ouvertes » à laquelle pourraient participer de potentiels patients et lors de laquelle le médecin serait présent, est clairement illicite.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site http://www.fmh.ch/fr/de_la_fmh/bases_juridiques/code_deontologie.html et vous adresser au secrétariat de la SNM à l’adresse info@snm.ch